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Drift dans parking public vs Police...

Publié : dim. mai 05, 2002 10:15 pm
par gueb
Salut!

Lors d'un party de famille j'ai posé la fameuse question a un policier de montreal, voici des eclairsissement (bin gentil en pasant :-)):

Effectivement, ils ne peuvent rien faire contre nous, car donner un ticket dans un parking de centre d'achat c'est tres difficile (genre un stop dans une cour de sears il ne peuvent pas donner de ticket)

MAIS:

il y a environ 14 articles des lois qui permettent aux policiers de nous donner des ticket, mais c'est vraiment extreme.

Exemple: Une personne brule 5 stop en plein jour dans une cour de centre d'achat, oui ticket car ca met en peril la securite des gens.

Pour nos drift, OUI C'EST POSSIBLE mais dans un cas precis, si une gagne de 15 jeune regarde une subaru drifter pas loin d'eux, bin si le gars perds le controle il risque de blesser ou de tuer, oui ca donne un ticket.

Mais comme il a dis, a minuit un soir, quand le centre d'achat est fermer, ca risque de blesser personne donc ils peuvent rien faire, sauf verification de routine. Mais si vous drifter quand le parking est encore ouvert... bin watcher vous...

Pis pour conduite dangeureuse, c'est une infraction tres difficile a donner et a prouver (toujours contester) donc pas de probleme. Pis pour course (2 subaru qui joue ensemble), ca aussi c'est dur.

Donc en gros on a pas de probleme, sauf si du monde est sorti de leur char pour regarder le show de pres (danger) ou si c'est encore ouvert (genre a 20h00 un vendredi soir)

La morale de l'histoire: continuons a faire les fous dans des terrain privés, mais SVP pas dans le chemin car la vous serez pas protegés de ticket. Anyway c'est moins dangeureux pis je sais pas qui avait dis cette phrase ici sur le forum, mais ca tue le sport du rally... et ca fais une mauvaise image pour vos subaru... comme les civic :-)

Youppi

Publié : dim. mai 05, 2002 10:25 pm
par Wizdom
Cool 8) Thx...

Bon, c'est quand qui neige la ? Moi chu prete j'ai encore mes tires d'hiver :roll:

Publié : lun. mai 06, 2002 11:52 pm
par morgie
pas sur a 100% De ca moi .. check mon post dans la division Quebec .. Morgie et la Police ..

http://www.montreal-subaru-club.com/php ... php?t=2599

Publié : mar. mai 07, 2002 9:58 am
par gueb
t'as pogner une zelee toute nouvelle qui devais avoir un quota...

tu etais sur un terrain privé. pas de gens ni d'autre char en danger, en dehors des heures d'ouverture, il peuvent rien faire. j'espere que tu as contesté... surtout avec le "criss de cave..."

Publié : mar. mai 07, 2002 10:33 am
par marc
Moi j'ai contesté un ticket que j'avais pogné pour m'être stationné sur un terrain privé(terrain vague au centre-ville de Mtl). Dans ma tête quand j'ais contesté ju'me disais que si le proprio du terrain ne voulais pas de monde sur son terrain il pouvais me faire remorquer mais que la police avait rien à y faire, surtout pas les p'tit bonhomme vert. J'ai perdu en cour car apparemment si le propriétaire d'un lieu publique demande à la police de checker leurs lieu, ben la police peut y donner des ticket. Le hic c'est que la police n'ont pas à prouver que le proprio les à mandaté de la chose donc c'est pas facile à contester. Peut-être que je m'suis fait fourer mais c'est mon expérience d'usage de terrain privé pour usager personnel.

Marc

Publié : mar. mai 07, 2002 6:28 pm
par gueb
je relisais sur qsr, pis finalement morgie il t'as collé un des 14 articles qu'il pouvais... car l'hiver il aurait pu rien te donner

bonne chance

Publié : mar. mai 07, 2002 8:48 pm
par morgie
en fait , j'Ai fait une recherche dans le code de la securité routiere tous les articles ayant comme lieu d'application les terrains de centre commerciaux :


Avertisseur sonore.

256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier.

1986, c. 91, a. 256.;1990, c. 83, a. 112.


Vitesse prohibée.

327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.

1986, c. 91, a. 327.;1990, c. 83, a. 139.;1998, c. 40, a. 92.


Véhicule sans surveillance.

381. Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières.

1986, c. 91, a. 381.


Espace réservé.

388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques suivantes:

1° d'une vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11;

2° (paragraphe abrogé);

3° de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.

1986, c. 91, a. 388.;1987, c. 94, a. 58.;1990, c. 83, a. 151.;1997, c. 49, a. 7.


Marche arrière.

417. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut faire marche arrière à moins que cette manoeuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation.

1986, c. 91, a. 417.;1996, c. 56, a. 86.


Crissement des pneus.

435. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité, faire crisser les pneus de son véhicule.

1986, c. 91, a. 435.;1990, c. 83, a. 160.


Boissons alcoolisées.

443. Aucun occupant d'un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées.

1986, c. 91, a. 443.;1990, c. 83, a. 162.


Tests de coordination.

636.1. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle peut exiger que cette personne se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu'il lui indique, afin de vérifier s'il y a lieu de la soumettre aux épreuves prévues à l'article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.

1990, c. 83, a. 237.;1996, c. 56, a. 141.;1998, c. 40, a. 149.




Et voici le detail de l'Application de tous ces reglements :

En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.